LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 avril 1908.

TexteLOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
RattachementTitre II : Attribution des biens, pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006340327
Texte parentLEGITEXT000006070169
Référencearticle 7 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (version du 14 avril 1908)Légifrance →

1. Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat.

2. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est soumise aux règles prescrites par l'article 9.

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