1. Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et des décrets en Conseil d'Etat pris pour son exécution sont maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à la présente loi.
LOI du 2 janvier 1907 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1907.
TexteLOI du 2 janvier 1907
IdentifiantLEGIARTI000006341004
Texte parentLEGITEXT000006070171
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