Décret du 30 décembre 1809 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2023.

TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Paragraphe II : Des séances du conseil.
  1. Chapitre I : De l'administration des fabriques.
  2. Section I : Du conseil.
  3. Paragraphe II : Des séances du conseil.
IdentifiantLEGIARTI000048260218
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 10 du décret du 30 décembre 1809 (version du 27 octobre 2023)Légifrance →

1. Le conseil se réunit au moins une fois par an, au cours du premier trimestre. Le règlement épiscopal des fabriques fixe la périodicité des autres réunions.

2. Le conseil ne peut délibérer que lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas de partage, voix prépondérante. Les délibérations sont signées par les membres présents.

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