Décret du 30 décembre 1809 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 22 mars 1992.

TexteDécret du 30 décembre 1809
RattachementChapitre IV : Des charges des communes relativement au culte.
IdentifiantLEGIARTI000006342981
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 102 du décret du 30 décembre 1809 (version du 22 mars 1992)Légifrance →

1. Dans le cas où la paroisse est composée de plusieurs communes, le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer.

2. " Il se prononce, lorsque des travaux sont envisagés, sur le principe de sa participation au financement et sur le devis ; il est associé à la passation des marchés. "

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