1. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.
Décret du 30 décembre 1809 · Article
Article 104
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1809.
TexteDécret du 30 décembre 1809
RattachementChapitre V : Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires.
IdentifiantLEGIARTI000006342982
Texte parentLEGITEXT000006070178
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