Décret du 30 décembre 1809 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1809.

TexteDécret du 30 décembre 1809
RattachementChapitre V : Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires.
IdentifiantLEGIARTI000006342983
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 105 du décret du 30 décembre 1809 (version du 30 décembre 1809)Légifrance →

1. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

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