1. Le bureau se réunit sur convocation du président ou à la demande du curé ou du desservant ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur.
Décret du 30 décembre 1809 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2001.
TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Paragraphe II : Des séances du bureau.
- Chapitre I : De l'administration des fabriques.
- Section II : Du bureau.
- Paragraphe II : Des séances du bureau.
IdentifiantLEGIARTI000006342935
Texte parentLEGITEXT000006070178
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