1. Le bureau prépare le budget et l'ordre du jour de chaque séance du conseil ; il est chargé de l'exécution des délibérations du conseil et, sous réserve des attributions de celui-ci, de l'administration de la paroisse et, notamment, des fournitures nécessaires à l'exercice du culte. Il examine les comptes du trésorier.
Décret du 30 décembre 1809 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 22 mars 1992.
TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Paragraphe III : fonctions du Bureau.
- Chapitre I : De l'administration des fabriques.
- Section II : Du bureau.
- Paragraphe III : fonctions du Bureau.
IdentifiantLEGIARTI000006342936
Texte parentLEGITEXT000006070178
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