1. Le bureau veille à ce que toutes les fondations soient acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs sans que les sommes puissent être affectées à d'autres emplois.
Décret du 30 décembre 1809 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 22 mars 1992.
TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Paragraphe III : fonctions du Bureau.
- Chapitre I : De l'administration des fabriques.
- Section II : Du bureau.
- Paragraphe III : fonctions du Bureau.
IdentifiantLEGIARTI000006342937
Texte parentLEGITEXT000006070178
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