Décret du 30 décembre 1809 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2023.

TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Paragraphe I : De la composition du conseil.
  1. Chapitre I : De l'administration des fabriques.
  2. Section I : Du conseil.
  3. Paragraphe I : De la composition du conseil.
IdentifiantLEGIARTI000048260187
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 3 du décret du 30 décembre 1809 (version du 27 octobre 2023)Légifrance →

1. Le nombre de conseillers, compris entre quatre et neuf, est fixé par le règlement épiscopal des fabriques en fonction de la taille de la paroisse. Les conseillers, choisis parmi les personnes majeures domiciliées dans la paroisse, sont élus pour six ans. Ils doivent être catholiques.

2. Sur demande motivée du curé, du desservant ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, l'évêque peut autoriser une personne majeure non domiciliée dans la paroisse à être conseiller, sans que le nombre total de personnes domiciliées hors de la paroisse n'excède la moitié des membres du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048260187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.