RattachementParagraphe I : Des charges en général.
Chapitre II : Des revenus, des charges, du budget de la fabrique.
Section II : Des charges de la fabrique.
Paragraphe I : Des charges en général.
IdentifiantLEGIARTI000006342944
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 37 du décret du 30 décembre 1809 (version du 13 janvier 2001)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 92, la fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la paroisse, notamment :
2. 1° Les frais nécessaires aux célébrations cultuelles selon la convenance et les besoins des lieux ;
3. 2° Les salaires et charges sociales du personnel employé par la fabrique ;
4. 3° Les travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l'église et du presbytère ;
5. 4° Les assurances des biens et des personnes et la couverture des risques de responsabilité civile.
6. 5° Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque.
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