Décret du 30 décembre 1809 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2001.

TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Paragraphe I : Des charges en général.
  1. Chapitre II : Des revenus, des charges, du budget de la fabrique.
  2. Section II : Des charges de la fabrique.
  3. Paragraphe I : Des charges en général.
IdentifiantLEGIARTI000006342944
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 37 du décret du 30 décembre 1809 (version du 13 janvier 2001)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 92, la fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la paroisse, notamment :

2. 1° Les frais nécessaires aux célébrations cultuelles selon la convenance et les besoins des lieux ;

3. 2° Les salaires et charges sociales du personnel employé par la fabrique ;

4. 3° Les travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l'église et du presbytère ;

5. 4° Les assurances des biens et des personnes et la couverture des risques de responsabilité civile.

6. 5° Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.