Décret du 30 décembre 1809 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2023.

TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Paragraphe I : De la composition du conseil.
  1. Chapitre I : De l'administration des fabriques.
  2. Section I : Du conseil.
  3. Paragraphe I : De la composition du conseil.
IdentifiantLEGIARTI000048260190
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 4 du décret du 30 décembre 1809 (version du 27 octobre 2023)Légifrance →

1. De plus,seront de droit membres du conseil :

2. 1° Le curé ou desservant ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, qui y aura la premiére place et pourra s'y faire remplacer dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques ;

3. 2° Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale ; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints.

4. Lorsque la paroisse comprend plusieurs communes, les maires de ces communes, autres que celles du siège de la paroisse, désignent l'un d'entre eux pour les représenter au conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048260190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.