Décret du 30 décembre 1809 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2023.

TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Paragraphe III : Des réparations.
  1. Chapitre II : Des revenus, des charges, du budget de la fabrique.
  2. Section II : Des charges de la fabrique.
  3. Paragraphe III : Des réparations.
IdentifiantLEGIARTI000048260224
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 42 du décret du 30 décembre 1809 (version du 27 octobre 2023)Légifrance →

1. Tous travaux d'un montant supérieur à 100 000 euros H. T ou d'un montant inférieur précisé, le cas échéant, par le règlement épiscopal des fabriques, sont ordonnés par le conseil de fabrique après autorisation de l'évêque. Dans tous les cas, le conseil municipal est obligatoirement consulté. Il exerce un droit de surveillance tant sur l'attribution des travaux que sur leur exécution. Ce même droit est reconnu au conseil de fabrique lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par la commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048260224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.