1. Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux frais de la commune et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives, et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives et dégradations.
Décret du 30 décembre 1809 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1809.
TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Paragraphe III : Des réparations.
- Chapitre II : Des revenus, des charges, du budget de la fabrique.
- Section II : Des charges de la fabrique.
- Paragraphe III : Des réparations.
IdentifiantLEGIARTI000006342952
Texte parentLEGITEXT000006070178
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