1. Il est présenté chaque année au bureau, par le curé ou le desservant ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, un état des dépenses nécessaires à l'exercice du culte. Cet état est annexé au projet de budget établi par le bureau.
Décret du 30 décembre 1809 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2001.
TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Section III : Du budget de la fabrique.
- Chapitre II : Des revenus, des charges, du budget de la fabrique.
- Section III : Du budget de la fabrique.
IdentifiantLEGIARTI000006342954
Texte parentLEGITEXT000006070178
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