1. Le conseil, réuni au cours du premier trimestre de l'année civile délibère sur le projet de budget de la fabrique. Ce projet, accompagné de l'état des dépenses visé à l'article 45, est soumis pour approbation à l'évêque et, dans le cas prévu à l'article 93 du présent décret, à la délibération du conseil municipal de la ou des communes intéressées.
Décret du 30 décembre 1809 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2023.
TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Section III : Du budget de la fabrique.
- Chapitre II : Des revenus, des charges, du budget de la fabrique.
- Section III : Du budget de la fabrique.
IdentifiantLEGIARTI000048260227
Texte parentLEGITEXT000006070178
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