Décret du 30 décembre 1809 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1809.

TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Section I : De la régie des biens de la fabrique.
  1. Chapitre III : De la régie des biens de la fabrique.
  2. Section I : De la régie des biens de la fabrique.
IdentifiantLEGIARTI000006342958
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 55 du décret du 30 décembre 1809 (version du 30 décembre 1809)Légifrance →

1. Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l'un, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant.

2. Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements :

3. ces inventaires seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.