Décret du 30 décembre 1809 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2023.

TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Paragraphe I : De la composition du conseil.
  1. Chapitre I : De l'administration des fabriques.
  2. Section I : Du conseil.
  3. Paragraphe I : De la composition du conseil.
IdentifiantLEGIARTI000048260198
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 7 du décret du 30 décembre 1809 (version du 27 octobre 2023)Légifrance →

1. Le conseil de fabrique est renouvelé partiellement tous les trois ans. Le nombre de conseillers sortants à l'échéance triennale est fixé par le règlement épiscopal des fabriques en fonction de la taille de la paroisse.

2. Les conseillers désignés dans les conditions énoncées à l'article 6 et appelés à quitter leurs fonctions à l'issue de la première échéance triennale sont tirés au sort.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048260198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.