RattachementParagraphe I : De la composition du conseil.
Chapitre I : De l'administration des fabriques.
Section I : Du conseil.
Paragraphe I : De la composition du conseil.
IdentifiantLEGIARTI000048260198
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 7 du décret du 30 décembre 1809 (version du 27 octobre 2023)Légifrance →
1. Le conseil de fabrique est renouvelé partiellement tous les trois ans. Le nombre de conseillers sortants à l'échéance triennale est fixé par le règlement épiscopal des fabriques en fonction de la taille de la paroisse.
2. Les conseillers désignés dans les conditions énoncées à l'article 6 et appelés à quitter leurs fonctions à l'issue de la première échéance triennale sont tirés au sort.
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