RattachementParagraphe I : De la composition du conseil.
Chapitre I : De l'administration des fabriques.
Section I : Du conseil.
Paragraphe I : De la composition du conseil.
IdentifiantLEGIARTI000048260201
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 8 du décret du 30 décembre 1809 (version du 27 octobre 2023)Légifrance →
1. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement. Les conseillers sortants peuvent être réélus. Le nombre maximal de mandats est fixé par le règlement épiscopal des fabriques.
2. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le remplacement a lieu au cours de la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit la vacance. Les nouveaux conseillers ne sont élus que pour la durée du mandat restant à accomplir. Lorsque les remplacements n'ont pas eu lieu à la date fixée, l'évêque ordonne qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois, à l'issue duquel il procède lui-même à ces nominations.
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