Décret du 30 décembre 1809 · Article

Article 8-1

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.

TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Paragraphe I : De la composition du conseil.
  1. Chapitre I : De l'administration des fabriques.
  2. Section I : Du conseil.
  3. Paragraphe I : De la composition du conseil.
IdentifiantLEGIARTI000043859242
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 8-1 du décret du 30 décembre 1809 (version du 12 décembre 2019)Légifrance →

1. Sur demande de l'évêque le préfet territorialement compétent peut révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation du budget ou de reddition des comptes, lorsque le conseil, mis en demeure de s'acquitter de ce devoir, a refusé ou négligé de le faire ou pour toute autre cause grave. Il est dans ce cas pourvu à une nouvelle formation du conseil dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret.

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