Chapitre III : De la régie des biens de la fabrique.
Section II : Des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000048260235
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 82 du décret du 30 décembre 1809 (version du 27 octobre 2023)Légifrance →
1. La comptabilité de la fabrique est tenue par le trésorier selon le plan comptable particulier de l'établissement, s'inspirant du plan comptable général et défini par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis des évêques intéressés. L'exercice comptable couvre l'année civile.
2. Le conseil, réuni au cours du premier trimestre de l'année civile, vérifie et arrête les comptes.
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