1. L'évêque peut nommer un délégué pour assister à la séance au cours de laquelle il est débattu sur le compte annuel. Le délégué établit éventuellement un procès-verbal relatif à l'état de la fabrique, et notamment aux fournitures et réparations qui seraient nécessaires à l'église.
Décret du 30 décembre 1809 · Article
Article 87
Article en vigueur depuis le 22 mars 1992.
TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Section II : Des comptes.
- Chapitre III : De la régie des biens de la fabrique.
- Section II : Des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006342975
Texte parentLEGITEXT000006070178
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