Décret du 30 décembre 1809 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2023.

TexteDécret du 30 décembre 1809
Rattachement
Section II : Des comptes.
  1. Chapitre III : De la régie des biens de la fabrique.
  2. Section II : Des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000048260238
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 88 du décret du 30 décembre 1809 (version du 27 octobre 2023)Légifrance →

1. A l'issue du vote du compte annuel, le trésorier établit les états de synthèse comprenant :

2. 1° L'état de la composition du conseil et du bureau ;

3. 2° L'état des charges et produits enregistrés au compte de gestion ;

4. 3° Le bilan de la fabrique ;

5. 4° L'état des valeurs disponibles.

6. Ces documents, revêtus de la signature des membres du bureau, sont annexés au compte annuel et conservés dans les conditions prévues par le règlement épiscopal des fabriques ; ils valent attestation de sincérité et décharge du comptable.

7. Le compte annuel est transmis à l'évêque pour approbation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048260238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.