RattachementChapitre IV : Des charges des communes relativement au culte.
IdentifiantLEGIARTI000006342978
Texte parentLEGITEXT000006070178
Référencearticle 92 du décret du 30 décembre 1809 (version du 13 janvier 2001)Légifrance →
1. Les communes fournissent au curé ou au desservant un presbytère ou, à défaut, un logement ou, à défaut de l'un et l'autre, une indemnité représentative.
2. En cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient, dans les conditions prévues aux articles 93 et 94, aux charges mentionnées à l'article 37.
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