1. Au cas où, après la transmission prévue à l'alinéa 3 de l'article 9, une ou plusieurs feuilles ayant trait à une séance auraient été perdues ou rendues inutilisables, il en est immédiatement rendu compte à l'autorité de tutelle. Celle-ci fait alors procéder, sur des feuilles identiques portant des numéros bis, cotées et paraphées, à la reconstitution des feuilles perdues ou rendues inutilisables, sur la base de l'exemplaire déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Arrêté du 3 juillet 1970 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 22 juillet 1970.
TexteArrêté du 3 juillet 1970
IdentifiantLEGIARTI000006344526
Texte parentLEGITEXT000006070184
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