Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 juillet 1970 (version du 22 juillet 1970)Légifrance →
1. Les feuilles destinées à l'inscription des délibérations sont conservées dans trois classeurs provisoires.
2. Les classeurs provisoires sont, préalablement à leur mise en service, présentés à l'autorité de tutelle qui cote et paraphe chacune des feuilles contenues dans chacun d'eux.
3. Les feuilles sont cotées au recto, à l'angle supérieur droit : le numéro de cote est composé de deux éléments : le premier comprenant les deux derniers chiffres du millésime de l'année considérée, le second constitué par une suite numérique représentant la pagination.
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