1. Le montant de la dotation mentionnée à l'article 1er sera revalorisé chaque année conformément aux dispositions du décret du 29 mars 1984 précité.
Arrêté du 17 juillet 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 juillet 1984.
TexteArrêté du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006344587
Texte parentLEGITEXT000006070194
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