1. Pour déterminer si un département peut augmenter, en application de l'article 3 du décret susvisé, d'un point au plus le coefficient de variation applicable au calcul de la contribution globale des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé du département, la moyenne nationale à prendre en compte au titre de l'exercice 1985 est égale à 15,3 p. 100. Cette moyenne sert pour l'évaluation provisoire et le calcul définitif de la contribution globale des communes.
Arrêté du 23 novembre 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 novembre 1984.
TexteArrêté du 23 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006344603
Texte parentLEGITEXT000006070196
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