Arrêté du 14 février 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 février 1985.

TexteArrêté du 14 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006344613
Texte parentLEGITEXT000006070197
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 février 1985 (version du 22 février 1985)Légifrance →

1. Le recteur, dans le cadre du schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale élaboré par la région et prévu à l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983 visée ci-dessus, coordonne, avec l'aide des services départementaux de l'éducation nationale, la mise en place des formations complémentaires d'initiative locale au sein de son académie.

2. Il tient régulièrement informé le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et le comité technique paritaire académique des formations complémentaires d'initiative locale établies dans son domaine.

3. Le recteur effectue, à la fin de chaque année scolaire, un recensement des formations complémentaires d'initiative locale qui ont été créées, modifiées ou abrogées dans son académie.

4. Chaque année, le ministre de l'éducation nationale tient informées les commissions professionnelles consultatives compétentes de ces recensements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.