Arrêté du 6 mai 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mai 1985.

TexteArrêté du 6 mai 1985
IdentifiantLEGIARTI000006344628
Texte parentLEGITEXT000006070200
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 mai 1985 (version du 14 mai 1985)Légifrance →

1. Le taux journalier prévu à l'article 1er ci-dessus est composé des trois éléments suivants :

2. 1. Une somme représentant les avantages en nature égale à la valeur journalière de la nourriture estimée dans les conditions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1962 pour les localités dans lesquelles n'existe pas de convention collective ou d'accord de salaire ; cette somme vient en déduction du montant global de l'indemnité ;

3. 2. Une somme forfaitaire pour sujétions spéciales au taux maximum de 30 F ;

4. 3. Une somme variable pour travaux supplémentaires fixée en fonction de l'importance de ces derniers sans pouvoir excéder 230 p. 100 du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.