1. Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et le visa prévu au 5° de l'article 5, elle est alors dite normalisée avec projet et le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1,30.
Arrêté du 7 décembre 1979 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.
TexteArrêté du 7 décembre 1979
RattachementTITRE Ier : Etude de projet et direction de travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006344869
Texte parentLEGITEXT000006070207
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