1. Lorsque la mission du bureau de contrôle technique désigné par le maître d'ouvrage comporte le contrôle des études d'exécution réalisées par l'entreprise, le visa relatif à ces études est inclus, sans majoration de taux, dans l'élément de mission direction de l'exécution du ou des contrats de travaux.
Arrêté du 7 décembre 1979 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1999.
TexteArrêté du 7 décembre 1979
RattachementTITRE Ier : Etude de projet et direction de travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006344871
Texte parentLEGITEXT000006070207
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