1. En cas de désaccord sur le montant des dépenses prévues à l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Décret n°86-1403 du 31 décembre 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1987.
TexteDécret n°86-1403 du 31 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006352310
Texte parentLEGITEXT000006070217
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