1. Le conseil presbytéral se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président. Il peut, en outre, être convoqué soit par le président du directoire ou le président du conseil synodal, soit par l'inspecteur ecclésiastique ou le président du consistoire réformé, soit encore à la demande du tiers de ses membres. En cas de partage des voix dans les délibérations, le président a voix prépondérante.
Décret du 26 mars 1852 · Article
Article 1-5
Article en vigueur depuis le 28 mars 1992.
TexteDécret du 26 mars 1852
RattachementCHAPITRE PREMIER : Dispositions communes aux deux cultes protestants.
IdentifiantLEGIARTI000006352405
Texte parentLEGITEXT000006070218
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.