RattachementCHAPITRE PREMIER : Dispositions communes aux deux cultes protestants.
IdentifiantLEGIARTI000006352406
Texte parentLEGITEXT000006070218
Référencearticle 1-6 du décret du 26 mars 1852 (version du 28 mars 1992)Légifrance →
1. Le conseil presbytéral ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
2. Tout membre laïque qui, sans motif jugé valable, n'aura pas été présent à trois séances consécutives sera réputé démissionnaire. La démission est constatée par une délibération du conseil presbytéral.
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