1. En cas de circonstances graves compromettant l'administration régulière de la paroisse, le directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ou le conseil synodal de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, après avis du consistoire, peuvent proposer au préfet territorialement compétent la dissolution du conseil presbytéral. Dans ce cas, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de trois mois.
Décret du 26 mars 1852 · Article
Article 1-8
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.
TexteDécret du 26 mars 1852
RattachementCHAPITRE PREMIER : Dispositions communes aux deux cultes protestants.
IdentifiantLEGIARTI000039476139
Texte parentLEGITEXT000006070218
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