1. Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par les assemblées d'inspection sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois. Ils reçoivent une indemnité pour frais d'administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs fonctions pastorales.
Décret du 26 mars 1852 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 19 avril 2006.
TexteDécret du 26 mars 1852
RattachementCHAPITRE III : Dispositions spéciales à l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine.
IdentifiantLEGIARTI000006352449
Texte parentLEGITEXT000006070218
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