1. Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'Union. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.
Décret du 26 mars 1852 · Article
Article 5-1
Article en vigueur depuis le 19 avril 2006.
TexteDécret du 26 mars 1852
RattachementCHAPITRE II : Dispositions spéciales à l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine.
IdentifiantLEGIARTI000034292041
Texte parentLEGITEXT000006070218
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