Décret du 26 mars 1852 · Article

Article 6

Article périmé, en vigueur du 26 mars 1852 au 1er septembre 2007.

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TexteDécret du 26 mars 1852
RattachementCHAPITRE II : Dispositions spéciales à l'Eglise réformée.
IdentifiantLEGIARTI000006352425
Texte parentLEGITEXT000006070218
Référencearticle 6 du décret du 26 mars 1852 (version du 26 mars 1852)Légifrance →

1. Il est établi à Paris un conseil central des églises réformées de France.

2. Ce conseil représente les églises auprès du Gouvernement et du Chef de l'Etat. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt général dont il est chargé par l'administration ou par les églises, et notamment à concourir à l'exécution des mesures prescrites par le présent décret.

3. Il est composé, pour la première fois, de notables protestants, nommés par le Gouvernement, et des deux plus anciens pasteurs de Paris.

Nota : NOTA : Dispositions devenues caduques depuis le Traité d'annexion du 26 février 1871.

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