1. Sauf en cas de renouvellement triennal des conseils généraux, les collèges électoraux pour les élections partielles des membres de ces assemblées, sont convoqués par arrêté préfectoral dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Décret-loi du 5 novembre 1926 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1926 au 4 octobre 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 5 novembre 1926
RattachementTitre III : Dispositions diverses - simplifications administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006352527
Texte parentLEGITEXT000006070222
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