1. Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. Les signatures manuscrites données par les magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives vaudront désormais dans toute circonstance, sans être légalisées par le préfet ou le sous-préfet, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie à l'exception des signatures données sur les pièces destinées à servir à l'étranger, qui continueront à être légalisées par le préfet ou le sous-préfet.
Décret-loi du 5 novembre 1926 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1926.
TexteDécret-loi du 5 novembre 1926
RattachementTitre III : Dispositions diverses - simplifications administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006352528
Texte parentLEGITEXT000006070222
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