1. Pour déterminer si un département peut augmenter, en application de l'article 3 du décret du 23 décembre 1983 susvisé, d'un point au plus le coefficient de variation applicable au calcul de la contribution globale des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé du département, la moyenne nationale à prendre en compte au titre de l'exercice 1987 est égale à 15,3 %. Cette moyenne sert pour l'évaluation provisoire et le calcul définitif de la contribution globale des communes.
Arrêté du 19 novembre 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1986.
TexteArrêté du 19 novembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006352788
Texte parentLEGITEXT000006070238
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