1. Les décisions relatives aux traitements du personnel des départements et des établissements publics départementaux devront être soumises nonobstant toutes dispositions générales ou spéciales contraires, à l'approbation du ministre de l'intérieur.
Décret du 12 novembre 1938 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 13 novembre 1938.
TexteDécret du 12 novembre 1938
RattachementDispositions concernant les départements
IdentifiantLEGIARTI000006359159
Texte parentLEGITEXT000006070260
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