1. A partir du 1er janvier 1940, le montant global des subventions allouées à titre bénévole par une commune à des particuliers ou à des personnes morales de droit privé ne peut être supérieur à celui des crédits inscrits à cet effet au budget de cette commune pour l'exercice 1939, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'autorité qui règle le budget.
Décret du 12 novembre 1938 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 novembre 1938.
TexteDécret du 12 novembre 1938
RattachementDispositions concernant les communes
IdentifiantLEGIARTI000006359155
Texte parentLEGITEXT000006070260
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