1. Le projet de budget communal doit comprendre les ressources nécessaires à l'exécution des travaux neufs, de reconstruction ou de grosses réparations à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.
2. A cet effet, le conseil municipal détermine l'ordre de priorité de ces travaux suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.
3. La délibération intervenue doit comporter une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.
4. Cette délibération sera soumise à l'autorité de tutelle compétente en vue de l'approbation, s'il y a lieu, des ressources destinées à couvrir les dépenses des travaux exécutés pendant le premier exercice.
5. Aucun crédit relatif à l'exécution de ces travaux porté au budget de la commune ne pourra être utilisé avant que l'autorité de tutelle se soit prononcée.
6. Dans le cas où les dépenses afférentes aux travaux projetés seraient couvertes à l'aide de fonds d'emprunt, la décision de l'autorité compétente pour approuver les adjudications ou les marchés relatifs à ces travaux, devra viser l'approbation de l'acte portant réalisation de l'emprunt.