1. Par application des dispositions de l'article 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le montant de la subvention de l'Etat est susceptible d'être revisé en cas de dépassement de la dépense initialement agréée, lorsqu'il s'agit de travaux d'équipements sportifs réalisés en haute montagne concernant les sous-rubriques numéros 3311, 3324 et 3354 de la nomenclature des investissements prise en compte pour la régionalisation du VIe Plan.
Arrêté du 10 mars 1972 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 mars 1972.
TexteArrêté du 10 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006360760
Texte parentLEGITEXT000006070280
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