Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 mars 1972 (version du 14 mars 1972)Légifrance →
1. Par application des dispositions de l'article 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le montant de la subvention de l'Etat peut être révisé en cas de dépassement de la dépense ayant initialement servi d'assiette à la subvention lorsqu'il s'agit des investissements suivants :
2. Services judiciaires, bâtiments judiciaires, propriété des collectivités locales : sous-rubrique n° 3662 de la nomenclature des investissements pris en compte pour la régionalisation du VIe Plan. Cette révision de la subvention ne s'applique qu'aux dépenses relatives aux modernisations et aménagements in situ ainsi qu'aux surélévations et extensions, à l'exclusion des dépenses afférentes aux constructions nouvelles et aux reconstructions.
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