Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 mars 1972 (version du 14 mars 1972)Légifrance →
1. Par application des dispositions de l'article 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le montant de la subvention de l'Etat peut être révisé en cas de dépassement de la dépense ayant initialement servi d'assiette à la subvention, lorsqu'il s'agit des investissements suivants :
2. Expérimentation et recherche : sous-rubriques numéros 5110 et 6421 de la nomenclature des investissements pris en compte pour la régionalisation du VIe Plan ;
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