Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 mars 1972 (version du 7 avril 1972)Légifrance →
1. Les emprunts visés à l'article 17 b de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat passé entre le prêteur et l'emprunteur.
2. Ce contrat doit :
3. Mentionner le nom ou la raison sociale du prêteur ainsi que l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ;
4. Préciser le montant de l'annuité ;
5. Stipuler expressément que les intérêts et l'amortissement du capital ne commenceront à courir qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.
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