Arrêté du 24 mars 1972 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 avril 1972.

TexteArrêté du 24 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006360781
Texte parentLEGITEXT000006070291
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 mars 1972 (version du 7 avril 1972)Légifrance →

1. Les emprunts visés à l'article 17 b de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat passé entre le prêteur et l'emprunteur.

2. Ce contrat doit :

3. Mentionner le nom ou la raison sociale du prêteur ainsi que l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ;

4. Préciser le montant de l'annuité ;

5. Stipuler expressément que les intérêts et l'amortissement du capital ne commenceront à courir qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.