Arrêté du 24 mars 1972 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 avril 1972.

TexteArrêté du 24 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006360783
Texte parentLEGITEXT000006070291
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 mars 1972 (version du 7 avril 1972)Légifrance →

1. Lorsque les emprunts sont, exceptionnellement, contractés par l'intermédiaire d'un courtier, la commission susceptible d'être consentie en faveur de ce dernier doit être versée en une seule fois, et son taux, toutes taxes comprises (actuellement taxe spéciale sur les activités financières), ne doit pas être supérieur à 0,50 % du capital emprunté et non remboursable avant un an.

2. En ce qui concerne les emprunts par voie de souscription publique autres que ceux réalisés par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, ce taux ne doit pas excéder 1,45 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.